Comble de l'absurde, si le couple persiste dans sa volonté de signer un pacs, ces autorités sont tout de même invitées à procéder à leur enregistrement. Pour ce faire, le couple doit signer une attestation reconnaissant la mise en garde du consulat, et l'engageant à ne pas faire valoir le pacs dans le pays de résidence.

En clair, un consul est incité à mentir aux pacsés potentiels en prétendant ne pas pouvoir enregistrer de pacs. Mais si le couple compte ne pas se laisser faire, le consul est inviter à céder, sans doute par crainte d'une condamnation devant le tribunal administratif.

Dans un même texte, le ministère a donc réussi le tour de force d'écrire d'un côté que les consulats n'ont pas la compétence pour enregistrer des pacs, et de l'autre, qu'ils l'ont quand même, à condition que le couple reste discret. Et là où les choses deviennent franchement nauséabondes, c'est que cet ultime recours reste interdit si un seul des deux partenaires est Français.

De fait, cette pratique est déjà en cours dans plusieurs consulats, notamment au Maroc ou en Algérie. Début 2006, C. et M., un Français et un Marocain, se sont ainsi vu refuser la signature de leur pacs par le consulat de Fez. L'ARDHIS, qui suit leur dossier, rapporte que le consulat refuse tant d'enregistrer leur pacs que de délivrer un visa à M. pour venir signer ce pacs en France. Pour voir son compagnon, C. est donc contraint à d'incessants voyages au Maroc. Cela va faire ainsi presque deux ans que ce couple est condamné à une vie en pointillé.

C'est pourquoi nous nous sommes rapprochés du GISTI, qui a partagé notre analyse, et s'est proposé de rédiger les recours (requête en référé-suspension et requête en annulation) devant le Conseil d'État, en associant l'ARDHIS et la LDH. En résumé, plusieurs motifs d'annulation ont été développés :

  • les autorités consulaires sont compétentes pour enregistrer les pacs dans le cadre des fonctions assimilables à une action en qualité de notaire ou d'officier d'état civil, qui ne souffre aucune limitation qui serait liée notamment à l'ordre public local ;
  • quand bien ce ne serait pas le cas, la convention de Vienne sur les relations consulaires à laquelle se réfère la circulaire pour justifier cette limitation ne retient en aucun cas la notion d'ordre public local, notion inventée de toute pièce, mais seulement la conformité aux lois et aux règlements de l'État de résidence  ;
  • le ministère reconnaît lui-même que cette limitation n'est pas sérieuse dans ses fondements, en prévoyant d'enregistrer le pacs pour des couples de Français-e, y compris dans les pays ou l'ordre public s'y opposerait, moyennant la signature d'une sorte de décharge ;
  • en limitant les possibilités d'enregistrement d'un pacs, la circulaire viole la loi qui ne prévoit aucune limitation à sa signature à l'étranger, et qui donne compétence aux autorités consulaires pour son enregistrement ;
  • en opérant une distinction entre les couples selon qu'ils sont constitués de deux Français ou bien d'un Français et d'un étranger, cette circulaire crée une discrimination selon la nationalité et porte atteinte au principe d'égalité établi notamment par la Constitution et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
  • en introduisant une différence de traitement entre partenaires pacsés selon qu'il sont de même sexe ou de sexe différents, puisque dans de nombreux pays seuls les pacs hétérosexuels seraient enregistrés, cette circulaire crée une discrimination selon l'orientation sexuelle.

Le premier recours étant une requête en référé-suspension, le jugement sur la forme sera rendu très prochainement. Le jugement sur le fond, lui, sera prononcé dans un an. En attendant, le ministère de l'Immigration, qui juge nos arguments fondés, a fait savoir qu'il est en désaccord avec cette circulaire, et a exprimé son souhait au Quai d'Orsay que la circulaire soit réécrite. A suivre…